A-23, r. 3 - Code de déontologie des arpenteurs-géomètres

Texte complet
3.08.05. L’arpenteur-géomètre ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.08.05.